Article 107
29 juin 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 18 juin)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
29 juin 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 18 juin)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.