Article 107
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.