Article 107
10 juillet 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 21 juin)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
10 juillet 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 21 juin)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.