Article 107
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.