Article 107
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.