Article 107
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.