Article 107
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.