La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 107

  1. 7 février 1831

    Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 66 à cette version

    Il confère les grades dans l’armée.

    Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

    Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    66 — renuméroté 107

    107 — renuméroté 159

    Le Roi confère les grades dans l’armée.

    Il nomme aux emplois d’administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

    Il ne nomme à d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 159 à cette version

    Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

    voir dans le texte complet à cette date