Article 83
14 juin 1971
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.
14 juin 1971
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.