Article 83
7 février 1831
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.
7 février 1831
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.