Article 83
15 novembre 1920
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.
15 novembre 1920
La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.
Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 80.