Article 30
7 avril 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 26 mars)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
7 avril 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 26 mars)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.