Article 30
1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.