Article 30
27 mai 1999 au Moniteur Belge (promulgué le 16 mai)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
27 mai 1999 au Moniteur Belge (promulgué le 16 mai)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.