Article 30
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.