Article 30
31 mars 2001 au Moniteur Belge (promulgué le 30 mars)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
31 mars 2001 au Moniteur Belge (promulgué le 30 mars)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.