Article 30
11 juin 2004 au Moniteur Belge (promulgué le 10 juin)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
11 juin 2004 au Moniteur Belge (promulgué le 10 juin)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.