Article 30
16 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 12 juin)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
16 juin 1998 au Moniteur Belge (promulgué le 12 juin)
L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.