La Constitution belge au fil de ses versions

Article 36

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)

Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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