La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 36

  1. 7 février 1831

    Le membre de l’une ou de l’autre des deux Chambres, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 février 1831

    Porte le numéro 26 à cette version

    Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 7 septembre 1893

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    26 — renuméroté 36

    36 — scindé : devient les articles 50, 51

    Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 50 à cette version

    Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 17 février 1994

    Porte le numéro 51 à cette version

    Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

    voir dans le texte complet à cette date