De Belgische Grondwet doorheen haar versies

Artikel 36

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992)

Vertaling niet beschikbaar voor deze versie; Franse tekst weergegeven.
Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

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