La Constitution belge au fil de ses versions

Article 88

10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)

Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

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