La Constitution belge au fil de ses versions

Article 88

24 décembre 1970

Les ministres n’ont voix délibérative dans l’une ou l’autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

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