Article 67
14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
14 décembre 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 9 décembre)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.