Article 67
31 octobre 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 23 octobre)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
31 octobre 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 23 octobre)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.