Article 67
10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
10 août 1984 au Moniteur Belge (promulgué le 31 juillet)
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.