Historique de l’article 67
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7 février 1831
Il fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
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7 février 1831
Porte le numéro 53 à cette version
Les membres du Sénat sont élus à raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des représentants.
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7 septembre 1893
Porte le numéro 53 à cette version
Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47 ; toutefois, la loi peut exiger que les électeurs soient âgés de trente ans accomplis. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, au nombre de deux par province ayant moins de 500.000 habitants, de trois par province ayant de 500.000 à 1 million d’habitants et de quatre par province ayant plus de 1 million d’habitants.
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15 novembre 1920
Porte le numéro 53 à cette version
Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47 ; toutefois, la loi peut exiger que les électeurs soient âgés de trente ans accomplis. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, au nombre de deux par province ayant moins de 500.000 habitants, de trois par province ayant de 500.000 à 1 million d’habitants et de quatre par province ayant plus de 1 million d’habitants.
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15 octobre 1921
Porte le numéro 53 à cette version
Le Sénat se compose: 1° De membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l’article 47. Les dispositions de l’article 48 sont applicables à l’élection de ces sénateurs; 2° De membres élus par les Conseils provinciaux, dans la proportion d’un sénateur sur 200.000 habitants. Tout excédent de 125.000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque Conseil provincial nomme au moins trois sénateurs; 3° De membres élus par le Sénat à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les Conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d’une unité. Ces membres sont désignés par les sénateurs élus par l’application des numéros 1° et 2° du présent article.
L’élection des sénateurs élus par application des numéros 2° et 3° se fait d’après le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Porte le numéro 53 à cette version
Sans préjudice de l’article 58, le Sénat se compose de 71 sénateurs, dont: 1° 25 sénateurs élus conformément à l’article 47, par le collège électoral néerlandais; 2° 15 sénateurs élus conformément à l’article 47, par le collège électoral français; 3° 10 sénateurs désignés par le Conseil flamand en son sein; 4° 10 sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° 1 sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° 6 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° 4 sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
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17 février 1994
53 — renuméroté 67
67 — renuméroté 108
Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4° .
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
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17 février 1994
Porte le numéro 108 à cette version
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles mêmes, ni dispenser de leur exécution.
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11 juin 2004 au Moniteur Belge (promulgué le 10 juin)
Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur Conseil qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Conseil, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Conseil.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont: 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Parlement conservent leur mandat de sénateur jusqu'à l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
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31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
Le Sénat est composé de soixante sénateurs, dont : 1° vingt-neuf sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 3° huit sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallonne en son sein; 4° deux sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° à 4°.
Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Trois des sénateurs visés au § 1er, 2°, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par dérogation au § 1er, 2°, un de ces trois sénateurs ne doit pas être membre du Parlement de la Communauté française.
Le Sénat ne compte pas plus de deux tiers de sénateurs du même genre.
Lorsqu’une liste visée à l’article 68, § 2, n’est pas représentée par des sénateurs visés respectivement au § 1er, 1°, ou au § 1er, 2°, 3° ou 4°, la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6°, ou au § 1er, 7°, peut se faire par les députés élus sur la liste susmentionnée.
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er. Sans préjudice de l’article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont : 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral néerlandais; 2° quinze sénateurs élus conformément à l’article 61, par le collège électoral français; 3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein; 4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein; 5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein; 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°; 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°. Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les sénateurs visés à l’alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu’à l’ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».