Article 72
31 octobre 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 23 octobre)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
31 octobre 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 23 octobre)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.