Article 72
24 août 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.
24 août 1991 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres.