Comparaison de l’article 68
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet) → 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
suppriméLe nombre supprimétotal supprimédes supprimésénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, supprimé2°, supprimé3°, supprimé4°, supprimé6° suppriméet supprimé7°, suppriméest suppriméréparti suppriméau supprimésein suppriméde suppriméchaque supprimégroupe supprimélinguistique suppriméen suppriméfonction supprimédu suppriméchiffre suppriméélectoral supprimédes supprimélistes suppriméobtenu suppriméà supprimél’élection supprimédes supprimésénateurs supprimévisés suppriméà supprimél’article supprimé67, supprimé§ supprimé1er, supprimé1° et supprimé2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
suppriméPour la supprimédésignation des supprimésénateurs visés à l’article 67, § 1er, supprimé3° suppriméet supprimé4°, supprimésont suppriméuniquement suppriméprises suppriméen suppriméconsidération suppriméles supprimélistes supprimésur supprimélesquelles suppriméau supprimémoins suppriméun supprimésénateur supprimévisé à l’article 67, § 1er, supprimé1° et supprimé2°, suppriméest suppriméélu suppriméet supprimépour suppriméautant suppriméqu’un suppriménombre supprimésuffisant de supprimémembres suppriméélus supprimésur suppriméces supprimélistes supprimésiège, suppriméselon suppriméle supprimécas, suppriméau supprimésein supprimédu Parlementsupprimé de la suppriméCommunauté suppriméflamande suppriméou supprimédu Parlement de la suppriméCommunauté suppriméfrançaise. la
Poursupprimédésignation supprimédes supprimésénateurs supprimévisés suppriméà supprimél’article supprimé67, supprimé§ supprimé1er, supprimé3° suppriméet supprimé4°, supprimésont suppriméuniquement suppriméprises en suppriméconsidération suppriméles supprimélistes supprimésur supprimélesquelles suppriméau supprimémoins suppriméun supprimésénateur supprimévisé à l’article 67, § 1er, supprimé1° et 2°, suppriméest suppriméélu suppriméet supprimépour suppriméautant suppriméqu’un suppriménombre supprimésuffisant suppriméde supprimémembres suppriméélus supprimésur suppriméces supprimélistes supprimésiège, suppriméselon suppriméle supprimécas, au supprimésein supprimédu suppriméParlement de suppriméla suppriméCommunauté suppriméflamande suppriméou du Parlement de la suppriméCommunauté suppriméfrançaise.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Pour supprimél’élection des sénateurs visés suppriméa l’article 67, § suppriméler, 1° et 2°, suppriméle supprimévote suppriméest suppriméobligatoire et supprimésecret. suppriméIl suppriméa supprimélieu suppriméà la supprimécommune, supprimésauf les suppriméexceptions que la loi détermine.
suppriméPour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est suppriméélu.
Lasuppriméloi supprimérègle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et supprimé7°.Pour
supprimél'élection des sénateurs visés à supprimél'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.
31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)
ajoutéLes ajoutésièges ajoutédu ajoutéSénat visés à l’article 67, § 1er, 1°, ajoutésont ajoutérépartis ajoutéentre ajoutéles ajoutélistes ajoutéen ajoutéfonction ajoutéde ajoutél’addition ajoutédes ajoutéchiffres ajoutéélectoraux ajoutédes ajoutélistes, ajoutéobtenus ajoutédans ajoutéles ajoutédifférentes ajoutécirconscriptions ajoutéélectorales ajoutéaux ajoutéélections ajoutépour ajoutéle ajoutéParlement ajoutéflamand ajoutéselon ajoutéles ajoutémodalités ajoutéprévues ajoutépar ajoutéla ajoutéloi et ajoutéce, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
ajoutéLes ajoutélistes, dont les chiffres électoraux sont additionnés en vertu de l’alinéa 1er, ne peuvent participer à la ajoutérépartition des ajoutésièges ajoutédu Sénat visés à l’article 67, § 1er, ajouté1°, ajoutéque ajoutési ajoutéelles ajoutéont ajoutéobtenu ajoutéau ajoutémoins ajoutéun ajoutésiège ajoutéau ajoutéParlement ajoutéflamand.
Les ajoutésièges ajoutédu ajoutéSénat ajoutévisés à l’article 67, § 1er, ajouté2° ajoutéà ajouté4°, ajoutésont ajoutérépartis ajoutéentre ajoutéles ajoutélistes ajoutéen ajoutéfonction de ajoutél’addition ajoutédes ajoutéchiffres ajoutéélectoraux ajoutédes ajoutélistes, ajoutéobtenus ajoutédans ajoutéles ajoutédifférentes ajoutécirconscriptions ajoutéélectorales ajoutéaux élections pour le Parlementajouté de la ajoutéRégion ajoutéwallonne ajoutéet ajoutédes ajoutéchiffres électoraux des listes pour le groupe linguistique français, obtenus aux élections pour le Parlement de la ajoutéRégion ajoutéde ajoutéBruxellesCapitale, selon les modalités prévues par la ajoutéloi ajoutéet ajoutéce, ajoutésuivant ajoutéle ajoutésystème ajoutéde ajoutéla ajoutéreprésentation ajoutéproportionnelle ajoutéque ajoutéla ajoutéloi ajoutédétermine.
Les ajoutélistes, ajoutédont les chiffres électoraux sont additionnés en ajoutévertu ajoutéde ajoutél’alinéa ajouté3, ajouténe ajoutépeuvent ajoutéparticiper ajoutéà ajoutéla ajoutérépartition ajoutédes sièges du Sénat visés à l’article 67, § 1er, ajouté2° ajoutéà ajouté4°, ajoutéque ajoutési ajoutéelles ajoutéont ajoutéobtenu ajoutéau ajoutémoins ajoutéun ajoutésiège ajoutérespectivement ajoutéau ajoutéParlement ajoutéde ajoutéla ajoutéCommunauté ajoutéfrançaise, au ajoutéParlement ajoutéwallon ajoutéet ajoutéau ajoutégroupe ajoutélinguistique ajoutéfrançais du Parlement de la ajoutéRégion ajoutéde Bruxelles-Capitale.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente.
Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Pour ajoutéla ajoutédésignation des sénateurs visés ajoutéà l’article 67, § ajouté1er, ajouté6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, ajoutéest ajoutéélu.
Les ajoutésièges ajoutédu ajoutéSénat visés à l’article 67, § 1er, 6° et ajouté7°, ajoutésont ajoutérépartis ajoutéentre ajoutéles ajoutélistes en fonction de l’addition des chiffres électoraux des listes, obtenus aux élections pour la ajoutéChambre ajoutédes ajoutéreprésentants, selon les ajoutémodalités ajoutéprévues par la loi, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.ajouté Ce système est celui utilisé à l’article 63, § 2. Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine les circonscriptions territoriales dont les voix sont prises en compte pour la répartition des sièges des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, du groupe linguistique néerlandais, respectivement du groupe linguistique français du Sénat.
ajoutéUne ajoutéliste ne peut être prise en considération que pour la ajoutérépartition des sièges d’un seul groupe linguistique.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et ajouté7°.
Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014, à l’exception du paragraphe 2, alinéa 1er, dernière phrase. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « § 1er. Le nombre total des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, ajoutéest réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre électoral des listes obtenu à l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine. Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est ajoutéélu ajoutéet ajoutépour ajoutéautant qu’un nombre suffisant de membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du Parlement de la ajoutéCommunauté flamande ou du Parlement de la Communauté française. Pour la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et ajouté7°, sont uniquement prises en considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur visé à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu. § 2. Pour ajoutél’élection des sénateurs visés à ajoutél’article 67, § 1er, 1° et 2°, ajoutéle vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la ajoutécommune, sauf les exceptions que la loi ajoutédétermine. § 3. Pour l’élection des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même que le déroulement des opérations électorales.ajouté La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3° à 5°, à l’exception des modalités désignées par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Parlements de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du Parlement concerné soit présente. Le sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, est désigné par le Parlement de la Communauté germanophone à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi règle la désignation des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°. ».