Comparaison de l’article 59
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars) → 1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)
19 avril 1996 au Moniteur Belge (promulgué le 25 mars)
suppriméAucun membre de supprimél’une ou de supprimél’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être supprimépoursuivi suppriméni suppriméarrêté suppriméen supprimématière suppriméde supprimérépression, suppriméqu’avec supprimél’autorisation de la Chambre dont il fait supprimépartie, sauf le cas de flagrant supprimédélit.
Aucunesupprimécontrainte supprimépar supprimécorps ne supprimépeut être suppriméexercée supprimécontre suppriméun membre de l’une ou de l’autre suppriméChambre supprimédurant la supprimésession suppriméqu’avec la supprimémême suppriméautorisation.
suppriméLa supprimédétention ou la supprimépoursuite d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre suppriméest supprimésuspendue pendant la supprimésession, et supprimépour supprimétoute sa supprimédurée, si la Chambre le requiert.supprimé
1 mars 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 28 février)
ajoutéSauf ajoutéle cas de flagrant délit, aucun membre de ajoutél'une ou de ajoutél'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, ajoutéen matière répressive, être ajoutérenvoyé ajoutéou ajoutécité ajoutédirectement ajoutédevant ajoutéune ajoutécour ajoutéou ajoutéun ajoutétribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait ajoutépartie.
Sauf le cas de flagrant ajoutédélit, ajoutéles ajoutémesures ajoutécontraignantes ajoutérequérant l’intervention d’un juge ne ajoutépeuvent être ajoutéordonnées ajoutéà ajoutél’égard ajoutéd’un membre de l’une ou de l’autre ajoutéChambre, ajoutépendant la ajoutédurée ajoutéde la ajoutésession, ajoutéen matière répressive, que par le premier président de la cour d’appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
ajoutéToute ajoutéperquisition ou ajoutésaisie effectuée en vertu de l’alinéa précédent ne peut l’être qu’en présence du président de la ajoutéChambre ajoutéconcernée ou d’un membre ajoutédésigné par lui.
Pendant la durée de ajoutéla session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l’égard d’un membre de l’une ou de l’autre ajoutéChambre.
Le membre concerné de l’une ou de l’autre Chambre ajoutépeut, ajoutéà ajoutétous les stades de l’instruction, demander, pendant la ajoutédurée ajoutéde la session et ajoutéen ajoutématière ajoutérépressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
La détention d’un membre de l’une ou de l’autre Chambre ou sa ajoutépoursuite ajoutédevant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre ajoutédont il fait partie le requiert.