Artikel 63
22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)
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La Chambre des représentants compte cent cinquante membres.
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Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
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Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté
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La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.
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Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
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Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
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La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
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La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
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Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.
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Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.