La Constitution belge au fil de ses versions

Article 71

31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.

Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours.

L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1° à 4°, est déterminée par le Parlement de communauté ou de région qui les désigne. L’indemnité est à charge de ce Parlement.

L’indemnité du sénateur visé à l’article 67, § 1er, 5°, correspond à l’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 3°, et est à charge du Parlement de la Communauté germanophone.

L’indemnité des sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 6° et 7°, est à charge de la dotation du Sénat.

A l'intérieur des frontières de l'État, les sénateurs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.

L’insertion des alinéas 3 à 5 du présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les sénateurs ont droit à une indemnité de quatre mille francs par an.

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