Article 71
10 avril 1967
Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.
10 avril 1967
Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des Chambres dans les deux mois.