Article 121
29 décembre 2008 au Moniteur Belge (promulgué le 22 décembre)
Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.