La Constitution belge au fil de ses versions

Article 78

26 février 2002 au Moniteur Belge (promulgué le 21 février)

Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.

À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;— adopter le projet après l'avoir amendé.

Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.

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