Article 74
25 mai 2000 au Moniteur Belge (promulgué le 23 mars)
Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.