La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 74

  1. 7 février 1831

    Il a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Porte le numéro 26 à cette version

    Toutefois, le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 115, premier alinéa, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 17 février 1994

    26 — renuméroté 74

    74 — renuméroté 112

    Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour: 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 17 février 1994

    Porte le numéro 112 à cette version

    Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78.

    Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de communauté et de région en 2014. Jusqu’à ce jour, les dispositions suivantes sont d’application : « Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour : 1° l’octroi des naturalisations; 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi; 3° les budgets et les comptes de l’État, sans préjudice de l’article 174, alinéa 1er, deuxième phrase; 4° la fixation du contingent de l’armée. ».

    voir dans le texte complet à cette date