La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 81

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

suppriméSi, suppriméà suppriméla supprimémort supprimédu suppriméRoi, son supprimésuccesseur est supprimémineur, les supprimédeux suppriméChambres se suppriméréunissent en suppriméune suppriméseule suppriméassemblée, suppriméà supprimél’effet de supprimépourvoir à la supprimérégence et à la supprimétutelle.

17 février 1994

ajoutéSi ajoutéle ajoutéSénat, ajoutéen ajoutévertu ajoutéde son ajoutédroit ajoutéd’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est ajoutétransmis ajoutéà la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser
les ajoutésoixante ajoutéjours, ajoutéla Chambre se ajoutéprononce ajoutédéfinitivement, soit en ajoutérejetant, ajoutésoit ajoutéen ajoutéadoptant ajoutéle ajoutéprojet de ajoutéloi.
Si
ajoutéla Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à ajoutél’article 79.
En cas d’application de l’article 79, alinéa 3,
la ajoutéChambre ajoutéstatue définitivement dans les quinze jours.
À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2
et ajouté4, la commission parlementaire de concertation visée à ajoutél’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la ajoutéChambre ajoutéaura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.