La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 81

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

suppriméSi,ajoutéSi suppriméàajoutéle supprimélaajoutéSénat, supprimémortajoutéen suppriméduajoutévertu suppriméRoi,ajoutéde son supprimésuccesseurajoutédroit ajoutéd’initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l’article 78, le projet de loi est supprimémineur,ajoutétransmis ajoutéà la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser
les supprimédeuxajoutésoixante suppriméChambresajoutéjours, ajoutéla Chambre se suppriméréunissentajoutéprononce ajoutédéfinitivement, soit en suppriméuneajoutérejetant, suppriméseuleajoutésoit suppriméassemblée,ajoutéen suppriméàajoutéadoptant supprimél’effetajoutéle ajoutéprojet de supprimépourvoirajoutéloi.
Si
ajoutéla Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat, qui délibère selon les règles prévues à ajoutél’article 79.
En cas d’application de l’article 79, alinéa 3,
la supprimérégenceajoutéChambre ajoutéstatue définitivement dans les quinze jours.
À défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2
et ajouté4, la commission parlementaire de concertation visée à ajoutél’article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la supprimétutelle.ajoutéChambre ajoutéaura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.