La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 78

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier) → 17 février 1994

12 février 1994 au Moniteur Belge (promulgué le 31 janvier)

Le suppriméRoi n’a suppriméd’autres supprimépouvoirs suppriméque suppriméceux suppriméque supprimélui suppriméattribuent suppriméformellement la suppriméConstitution suppriméet suppriméles supprimélois suppriméparticulières suppriméportées suppriméen supprimévertu de la suppriméConstitution supprimémême.

17 février 1994

ajoutéDans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat.
À la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
Le ajoutéSénat ajoutépeut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours:— décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi;— adopter le projet après l’avoir amendé.
Si le Sénat
n’a ajoutépas ajoutéstatué ajoutédans ajoutéle ajoutédélai ajoutéimparti ajoutéou ajoutés’il ajoutéa fait connaître à la ajoutéChambre ajoutédes ajoutéreprésentants ajoutésa ajoutédécision ajoutéde ajouténe ajoutépas ajoutéamender le projet de ajoutéloi, celui-ci est transmis au Roi par la ajoutéChambre ajoutédes ajoutéreprésentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.