Historique de l’article 59bis
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24 décembre 1970
Il y a un Conseil culturel pour la Communauté culturelle française comprenant les membres du groupe linguistique français des deux Chambres et un Conseil culturel pour la Communauté culturelle néerlandaise comprenant les membres du groupe linguistique néerlandais des deux Chambres.
Une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés, détermine le mode selon lequel les Conseils culturels exercent leurs attributions eu égard notamment aux articles 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 70 et 88
Les Conseils culturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés culturelles ainsi que la coopération culturelle internationale.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté culturelle.
En outre, les Conseils culturels, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté culturelle.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
Le droit d’initiative appartient au Roi et aux membres des Conseils culturels. Les articles 67, 69 et 129 sont applicables aux décrets.
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition de chaque conseil culturel qui en règle l’affectation par décret. Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères objectifs. La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et de l’autre culture sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
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18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
59bis — scindé : devient les articles 59ter, 107ter
Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
Il y a un Conseil et un Exécutif de la Communauté française et un Conseil et un Exécutif de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.
Les décrets pris en application du § 2 ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou l’autre Communauté.
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret les matières personnalisables de même que la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération internationale en ces matières.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération.
Les décrets pris en application du §2bis ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre Communauté.
En outre, les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la Région de langue française et dans la Région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre Région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la Région linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
En vue de l’application de l’article 107quater, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande, ainsi que leurs Exécutifs, peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Les lois visées aux alinéas précédents doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa.
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.
La loi fixe le crédit global qui est mis à la disposition de chaque conseil de Communauté qui en règle l’affectation par décret. Ce crédit est établi en fonction de critères objectifs fixés par la loi. Des dotations égales sont établies dans les matières qui, par leur nature, ne se prêtent pas à des critères objectifs.La loi détermine, en fonction des mêmes règles, la quotité de ce crédit qui doit être consacrée au développement de l’une et de l’autre Communauté sur le territoire de Bruxelles-Capitale.
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
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18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Porte le numéro 107ter à cette version
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets.
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18 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 17 juillet)
Porte le numéro 59ter à cette version
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
Le droit d’initiative appartient à l’Exécutif et aux membres du Conseil.
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30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets. // La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles. [fusion des deux articles]
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30 juillet 1980 au Moniteur Belge (promulgué le 29 juillet)
Porte le numéro 107ter à cette version
La loi organise la procédure tendant à prévenir et à régler les conflits entre la loi et le décret, ainsi qu’entre les décrets. // La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles. [fusion des deux articles]
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exclusion de ce qui a trait à la paix scolaire, à l’obligation scolaire, aux structures de l’enseignement, aux diplômes, aux subsides, aux traitements, aux normes de population scolaire; 3° la coopération entre les Communautés ainsi que la coopération culturelle internationale.
Une loi adoptée à la majorité prévue au §1er, 2ème alinéa arrête les matières culturelles visées au 1° ainsi que les formes de coopération visées au 3° du présent paragraphe.
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa fixe le système de financement des Communautés.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Porte le numéro 107ter à cette version
La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 26bis ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 26bis entre elles.
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19 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 15 juillet)
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3° du présent paragraphe.
Les Conseils de Communauté règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les Communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
Les décrets, pris en application du § 3, ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: - les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés; pour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 3 ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa; - les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis; - les institutions nationales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une Communauté.
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8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)
Les Conseils de Communauté, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées au 1° et 2° du présent paragraphe.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 1er, dernier alinéa arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3° du présent paragraphe.
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17 février 1994
Porte le numéro 115 à cette version
131 — fusionné avec 59bis, 59ter
132 — fusionné avec 59bis, 59ter
141 — fusionné avec 59bis, 107ter
59bis — scindé : devient les articles 115, 116, 121, 127, 128, 129 et 5 autres
59ter — scindé : devient les articles 131, 132
Il y a un Conseil de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
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17 février 1994
Porte le numéro 116 à cette version
Les Conseils sont composés de mandataires élus.
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17 février 1994
Porte le numéro 121 à cette version
Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
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17 février 1994
Porte le numéro 127 à cette version
Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret: 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception: a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions;3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visées au 3°.
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.
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17 février 1994
Porte le numéro 128 à cette version
Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.
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17 février 1994
Porte le numéro 129 à cette version
Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour: 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, excepté en ce qui concerne: — les communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés. Pour ces communes, une modification aux règles sur l’emploi des langues dans les matières visées au § 1er ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa;— les services dont l’activité s’étend au-delà de la région linguistique dans laquelle ils sont établis;— les institutions fédérales et internationales désignées par la loi dont l’activité est commune à plus d’une communauté.
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17 février 1994
Porte le numéro 131 à cette version
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
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17 février 1994
Porte le numéro 132 à cette version
Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Conseil de communauté.
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17 février 1994
Porte le numéro 137 à cette version
En vue de l’application de l’article 39, le Conseil de la Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue a l’article 4, dernier alinéa.
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17 février 1994
Porte le numéro 141 à cette version
La loi organise la procédure tendant à prévenir les confits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 134 entre elles.
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17 février 1994
Porte le numéro 175 à cette version
Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 115 à cette version
Il y a un Parlement de la Communauté française et un Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 116 à cette version
Les Parlements de communauté et de région sont composés de mandataires élus.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 127 à cette version
"Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles; 2° l’enseignement, à l’exception : a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire; b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes; c) du régime des pensions; 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 128 à cette version
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 129 à cette version
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l’exclusion du législateur fédéral, l’emploi des langues pour : 1° les matières administratives; 2° l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics; 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 132 à cette version
Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 137 à cette version
En vue de l’application de l’article 39, le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la Communauté flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Porte le numéro 175 à cette version
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l’affectation de leurs recettes.