Comparaison de l’article 52
7 septembre 1893 → 15 novembre 1920
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d’une indemnité annuelle de supprimé4.000ajouté12.000 francs.
Il a droit, en outre, au libre parcours sur ajoutétoutes les supprimélignesajoutévoies supprimédesajoutéde supprimécheminsajoutécommunication supprimédeajoutéexploitées suppriméferajoutéou ajoutéconcédées par l’État.
La loi détermine les moyens de supprimél’Étatajoutétransport suppriméetajoutéque suppriméauajoutéles suppriméparcoursajoutéreprésentants supprimégratuitajoutépeuvent ajoutéutiliser gratuitement en dehors des voies ci-dessus prévues.
Une indemnité annuelle à imputer sur ajoutéla dotation destinée à couvrir les supprimélignesajoutédépenses ajoutéde la Chambre des supprimécheminsajoutéreprésentants supprimédeajoutépeut suppriméferajoutéêtre suppriméconcédés,ajoutéattribuée suppriméduajoutéau supprimélieuajoutéprésident de supprimésaajoutécette supprimérésidenceajoutéassemblée.
La ajoutéChambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l’indemnité à supprimélaajoutétitre supprimévilleajoutéde suppriméoùajoutécontribution suppriméseajoutéaux supprimétientajoutécaisses supprimélaajoutéde supprimésession.ajoutéretraite ou de pension qu’elle juge à propos d’instituer.