La Constitution belge au fil de ses versions

Comparaison de l’article 134

16 février 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 30 décembre 1992) → 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par suppriméuneajoutéla suppriméloi,ajoutéloi ajoutévisée à l’article 90, deuxième alinéa, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un Ministre, et la Cour de supprimécassationajoutéCassation pour le juger, suppriméenajoutédans supprimécaractérisantajoutéles ajoutécas et moyennant application des peines prévues par les lois pénales.
Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par la loi visée à l’article 59sexies, deuxième alinéa,
le supprimédélitajoutéConseil ajoutéde Communauté et suppriméenajoutéde supprimédéterminantajoutéRégion supprimélaajoutéaura supprimépeine.

Néanmoins,
ajoutéun supprimélaajoutépouvoir supprimépeineajoutédiscrétionnaire suppriméneajoutépour supprimépourraajoutéaccuser suppriméexcéderajoutéun supprimécelleajoutémembre de ajoutéson gouvernement, et la suppriméréclusion,ajoutéCour supprimésansajoutéde supprimépréjudiceajoutéCassation supprimédesajoutépour ajoutéle juger, dans les cas suppriméexpressémentajoutéet suppriméprévusajoutémoyennant ajoutéapplication des peines prévues par les lois pénales.ajouté
Les articles 59sexies et 134, alinéa deux, sont d’application pour les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de ces articles.