Historique de l’article 130
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7 février 1831
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
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10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)
Porte le numéro 59ter à cette version
Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.
Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.
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9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)
Porte le numéro 59ter à cette version
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.
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20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)
Porte le numéro 59ter à cette version
Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
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17 février 1994
130 — renuméroté 187
59ter — renuméroté 130
Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.
Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.
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17 février 1994
Porte le numéro 187 à cette version
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
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21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)
Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
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11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)
Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.