La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 130

  1. 7 février 1831

    La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

    Porte le numéro 59ter à cette version

    Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Porte le numéro 59ter à cette version

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)

    Porte le numéro 59ter à cette version

    Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

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  5. 17 février 1994

    130 — renuméroté 187

    59ter — renuméroté 130

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 187 à cette version

    La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

    voir dans le texte complet à cette date

  8. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

    voir dans le texte complet à cette date