Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 130

  1. 7. Februar 1831

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

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  2. 10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59ter

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    Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.

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    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

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    Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.

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  3. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59ter

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

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  4. 20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59ter

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    Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

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    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

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  5. 17 février 1994

    130 — umnummeriert zu 187

    59ter — umnummeriert zu 130

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    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

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  6. 17 février 1994

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 187

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

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  7. 21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

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  8. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

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    Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

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