La Constitution belge au fil de ses versions

Historique de l’article 1

  1. 7 février 1831

    La Belgique est divisée en provinces.

    Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la Confédération. germanique.

    Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

    voir dans le texte complet à cette date

  2. 7 septembre 1893

    Les colonies, possessions d’outre-mer ou protectorats que la Belgique peut acquérir sont régis par des lois particulières. Les troupes belges destinées à leur défense ne peuvent être recrutées que par des engagements volontaires.

    Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg, Namur.

    voir dans le texte complet à cette date

  3. 24 décembre 1970

    Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif et les soumettre à un statut propre.

    Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

    Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

    voir dans le texte complet à cette date

  4. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

    La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

    Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu de l’article 59bis, et en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.

    Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue au dernier alinéa règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa précédent qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 107quater. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 108ter.§ 3, de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa précédent qui relèvent des matières visées à l’article 59bis.

    voir dans le texte complet à cette date

  5. 17 février 1994

    1 — scindé : devient les articles 5, 163

    La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions.

    voir dans le texte complet à cette date

  6. 17 février 1994

    Porte le numéro 5 à cette version

    La Région wallonne comprend les provinces suivantes: le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes: Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

    Il appartient à la loi de diviser, s’il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces

    Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

    voir dans le texte complet à cette date

  7. 17 février 1994

    Porte le numéro 163 à cette version

    Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale

    Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l’alinéa 1er qui ne relèvent pas des matières visées à l’article 39. Une loi adoptée à la même majorité règle l’attribution aux institutions prévues à l’article 136 de tout ou partie des compétences visées à l’alinéa 1er qui relèvent des matières visées aux articles 127 et 128.

    voir dans le texte complet à cette date

  8. 22 août 2012 au Moniteur Belge (promulgué 19 juillet)

    Porte le numéro 5 à cette version

    Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

    voir dans le texte complet à cette date

  9. 31 janvier 2014 au Moniteur Belge (promulgué le 6 janvier)

    Porte le numéro 5 à cette version

    La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

    voir dans le texte complet à cette date