Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 130

zurück zum einsprachigen Text

  1. 10 juin 1983 au Moniteur Belge (promulgué le 1er juin)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59ter

    Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, la coopération culturelle internationale ainsi que la coopération internationale dans les matières visées au 2°.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Ces décrets ont force de loi dans la Région de langue allemande.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  2. 9 juillet 1988 au Moniteur Belge (promulgué le 7 juillet)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59ter

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  3. 20 juillet 1989 au Moniteur Belge (promulgué le 20 juin)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 59ter

    Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le conseil règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement, dans les limites fixées par l’article 59bis, § 2, 2°; 4° la coopération entre les Communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  4. 17 février 1994

    59ter — umnummeriert zu 130

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont conclus.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  5. 21 juin 1997 au Moniteur Belge (promulgué le 20 mai)

    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Conseil de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

  6. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Parlement de la Communauté germanophone règle par décret: 1° les matières culturelles; 2° les matières personnalisables; 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°; 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°; 5° l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

    im vollständigen Text zu diesem Datum anzeigen

Diese Nummer bezeichnete einen anderen Artikel — vollständige Geschichte