Die belgische Verfassung im Wandel ihrer Fassungen

Werdegang des Artikels 111

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  1. 7. Februar 1831

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 91

    Le Roi ne peut faire grâce au Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres.

    De Koning kan aan een door het Hof van Cassatie veroordeelde minister geen genade verlenen dan op verzoek van een van beide Kamers.

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  2. 8 mai 1993 au Moniteur Belge (promulgué le 5 mai)

    Trägt in dieser Fassung die Nummer 91

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de Cassation et au membre d’un Gouvernement de Communauté ou de Région condamné par la Cour de Cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

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  3. 17 février 1994

    91 — umnummeriert zu 111

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Conseil concerné.

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  4. 11 mars 2005 au Moniteur Belge (promulgué le 25 février)

    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

    Übersetzung für diese Fassung nicht verfügbar; französischer Text wird angezeigt.
    Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.

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