Artikel 68
15. November 1920
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Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables.
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Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des Belges n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des Chambres.
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Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.